Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
817.Lorsque la mention « Normes d’installation d’une enseigne à éclat du groupe C3 lieu de rassemblement – article 817 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Enseigne » de la grille de spécifications et en outre des articles 773 et 786, une enseigne à éclat qui comporte un message électronique animé est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
une telle enseigne dessert un usage du groupe C3 lieu de rassemblement;
une telle enseigne est installée sur un bâtiment principal dont la superficie minimale est de 10 000 mètres carrés;
une seule telle enseigne est autorisée pour chaque mur sur lequel une entrée qui permet l’accès de la clientèle est aménagée;
une telle enseigne est installée au-dessus de l’entrée mentionnée au paragraphe 3°;
la superficie maximale de l’enseigne à éclat qui comporte un message animé correspond à 25 % de la superficie maximale d’enseignes autorisées sur le mur sur lequel elle est installée, en vertu des articles 775 à 779;
la hauteur maximale du boitier de l’enseigne à éclat qui comporte un message animé est de 0,6 mètre.
817.Lorsque la mention « Normes d’installation d’une enseigne à éclat du groupe C3 lieu de rassemblement – article 817 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Enseigne » de la grille de spécifications et en outre des articles 773 et 786, une enseigne à éclat qui comporte un message électronique animé est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
une telle enseigne dessert un usage du groupe C3 lieu de rassemblement;
une telle enseigne est installée sur un bâtiment principal dont la superficie minimale est de 10 000 mètres carrés;
une seule telle enseigne est autorisée pour chaque mur sur lequel une entrée qui permet l’accès de la clientèle est aménagée;
une telle enseigne est installée au-dessus de l’entrée mentionnée au paragraphe 3°;
la superficie maximale de l’enseigne à éclat qui comporte un message animé correspond à 25 % de la superficie maximale d’enseignes autorisées sur le mur sur lequel elle est installée, en vertu des articles 775 à 779;
la hauteur maximale du boitier de l’enseigne à éclat qui comporte un message animé est de 0,6 mètre.